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GUIDE CROISIERE

Conditions Générales de Vente

 Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

COTÉ CROISIÈRE a souscrit auprès de la compagnie Generali Assurances – 7 boulevard Haussmann 75008 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 1.600.000 €

  

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14)  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.

 

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14) de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R.211-6

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Spécialistes de la croisière, Côté Croisière a pour vocation d’offrir une sélection de séjours de Croisières en France et dans le monde. 

Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les présentes conditions particulières de vente sont complétées par les conditions générales de vente issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Tout client de COTÉ CROISIÈRE reconnaît être majeur, ne pas être sous tutelle et reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions pour lui et le compte de tous les voyageurs qu’il a inscrits au moment de la réservation.


Acceptation des conditions générales de vente

La réservation des voyages, séjours ou autres produits, auprès de COTÉ CROISIÈRE entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales et particulières de vente de COTÉ CROISIÈRE et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions en vigueur au jour de la réservation.

Elle implique également l’acceptation de nos conditions d’utilisation du site.

Cette acceptation est faite au nom de tous les participants aux voyages.

 

Réservation et paiement

La réservation des séjours proposés par COTÉ CROISIÈRE peut être effectuée soit sur le site Internet www.cote-croisiere.com, soit par téléphone au 0800 500 535.

La réception du bulletin de réservation par COTÉ CROISIÈRE ou la réservation téléphonique n'implique l’acceptation de la réservation que dans la limite des places disponibles auprès des différents intervenants, disponibilités qui peuvent varier en temps réel.

Il appartient au client de signaler à COTÉ CROISIÈRE tout élément le concernant ou concernant l’un des participants au séjour pouvant affecter le déroulement du séjour (femme enceinte, enfants en bas âge, maladies…)

COTÉ CROISIÈRE ne pourra être tenu responsable des conséquences de la non connaissance de ces éléments.

 

Dans le cas d’une réservation pour un départ plus de 30 jours après la date de réservation, la réservation ne pourra être effectuée qu’après réception d’un acompte de 30% du prix total du séjour, le solde devant être réglé impérativement 30 jours avant la date de départ.

Dans le cas d’une réservation pour un départ dans les 30 jours, le séjour devra être réglé en intégralité lors de la réservation. Aucun séjour ne pourra être confirmé en absence de règlement total du prix du séjour.

 

À défaut d’avoir versé l’intégralité du prix dans les délais fixés ci-dessus, le client sera réputé avoir annulé son séjour ou voyage et sera redevable des frais d’annulation prévus ci-après.

Dans ce cas, les sommes versées par le client à la réservation seront conservées par COTÉ CROISIÈRE à titre d’avance sur frais d’annulation.

 

Les dispositions légales relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la consommation prévoient que le droit de rétractation n'est pas applicable aux prestations touristiques (article L121-20-4 de code de la consommation). Ainsi, pour toute commande de prestation de service effectuée auprès du vendeur, l'acheteur ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

 

Prix

Le prix est indiqué pour chacune des croisières figurant dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE en  euros.
Les prix publiés sur le site internet de COTÉ CROISIÈRE sont mentionnés à titre indicatif.
Ils peuvent être modifiés jusqu’au moment de la réservation effective auprès des différents intervenants auxquels COTÉ CROISIÈRE a recours (Cies de croisières,  transporteurs, …) pour tenir compte des variations :
- du coût du transport lié notamment au coût du carburant ;
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes ;
- des taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné ($/€);

La variation de ces données économiques est susceptible d’entraîner une révision des prix. En cas de modification substantielle des données économiques, COTÉ CROISIÈRE se réserve le droit de modifier ses prix de vente.

Cette modification tarifaire sera communiquée au Client le plus rapidement possible et au plus tard 30 jours avant la date de départ.

 Ces prix n’incluent pas :

- les services à l’aéroport, les transferts d’aéroport à aéroport, les transferts entre les gares et les aéroports sauf si précisé dans le contrat.
- les boissons (sauf indications contraires)
- les dépenses personnelles au cours du voyage,
- les pourboires,
- les excédents de bagage,
- les assurances annulation, (sauf si souscription)
- les assurances pour garantir les risques liés au voyage ou séjour,
- les taxes de séjour sur la France ou à l’étranger
- les frais de Vaccin

Aucune contestation concernant le prix de la croisière ne pourra être prise en considération après l’acceptation du devis par le client.

Il appartient au client d’apprécier, avant la conclusion du contrat, si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.

En particulier, les prix ne tiennent pas forcément compte des tarifs promotionnels consentis à certaines dates; en conséquence, aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte à cet égard.

 

Sécurité de paiement

La sécurité des paiements sur le site est garantie par la banque BNP PARIBAS via le système Mercanet, qui met en jeu une relation tripartite entre l’internaute, la BNP Paribas et COTÉ CROISIÈRE.

Dès que l’internaute choisit le type de carte bancaire qu’il souhaite utiliser (CB, Visa…), le système le met alors en relation avec le site de la banque.

La saisie du code confidentiel est protégée par le cryptage de la connexion SSL.

Ce système n’est pas en relation avec le site COTÉ CROISIÈRE, et toute information est cryptée et envoyée au service de traitement sécurisé de la banque.

Dans le cas d’une émission de billets d’avions, la totalité des frais concernant la partie aérienne sera due par le client et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.

Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée de votre fait pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

Des frais d’annulation s’appliquent à toutes les formules de voyages et quelles que soient les destinations.

Les assurances et les frais de dossiers ne sont pas inclus dans le contrat d’annulation et ne seront à ce titre jamais remboursables

 

Annulation  ou Modification par le client
(hors souscription d'un contrat d'assurance annulation)

Dans le cas ou pour une raison quelconque vous souhaitez modifier ou annuler votre croisière, cette modification ou annulation devra se faire impérativement par courrier en lettre recommandée adressée à notre agence Blue Passion/ Côté Croisière 5 rue Barbes 11000 Carcassonne  et en copie par email a l'adresse: serviceclients@cote-croisiere.com. 

A réception de votre annulation nous vous enverrons une facture d’annulation.

Toute modification ou annulation émanant du client avant le départ entrainera la perception des frais suivants:

- A plus de 120 jours du départ : 10 % du montant total du voyage (avec un minimum de 90€/personne) 
- de 120 à 91 jours du départ : 30 % du montant total du voyage ;
- de 90 à 61 jours du départ : 50 % du montant total du voyage ;
- de 60 à 31 jours du départ : 75 % du montant total du voyage ;
- moins de 30 jours du départ ou non-présentation : 100% du montant total du voyage. 

COTÉ CROISIÈRE se réserve le droit de facturer aux clients, les frais imputés par la compagnie maritime en cas de modification concernant le nom des passagers, les titres de transport, ainsi que la modification de l’occupation de la cabine.

Enfin COTÉ CROISIÈRE se réserve le droit d’appliquer les frais d’annulation en vigueur des compagnies aériennes respectives : 100% du montant total de l'aerien.

Toute demande d'annulation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax avec signature. Sera considérée comme effective la date à laquelle le courrier de l'acheteur parviendra à COTÉ CROISIÈRE.

Cession du contrat de voyage bis

Pour toutes compagnies, tout changement de nom sera considéré comme une annulation et sera soumis à l'application des frais d'annulations de l'article Cession du contrat de voyage

 Formalités

Pour toutes les croisières présentées dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE et régies par les présentes conditions de vente, l'acheteur doit être en possession d'un ou de plusieurs des documents obligatoires suivants, en cours de validité : passeport, carte nationale d'identité, autorisation parentale, visa, certificat médical, carnet de vaccinations etc. … 

Les formalités mentionnées dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE s'adressent aux ressortissants français et sont données à titre indicatif. 

L’accomplissement  des formalités incombe à l'acheteur de la croisière, qui devra s'assurer avant son départ des modifications éventuellement intervenues. Les frais afférents à cette vérification sont à la charge de l'acheteur. 

La croisière achetée ne peut en aucun cas être remboursée lorsque l'acheteur, par suite de non-présentation des documents en cours de validité (passeport, visa, etc.…) se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée sur son bon de commande. Dans ce cas, les frais afférents à l'annulation de ce voyage ou séjour sont à la charge de l'acheteur. 

Règlement des litiges

En cas de litige, l'acheteur s'adressera par priorité au vendeur afin de convenir d'une solution amiable. 

Le fait pour COTÉ CROISIÈRE  de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'une quelconque des obligations à la charge de l'acheteur, régies par les présentes conditions de vente, ne saurait être interprété comme une renonciation pour l'avenir à l'obligation en cause, ni au droit pour l'acheteur de se prévaloir ultérieurement de ce manquement. 

Loi applicable 

Le présent contrat est soumis à la loi Française.

 Responsabilité

L'Armateur possède la faculté d'attribuer au passager une cabine autre que celle fixé à l'origine, à condition qu'elle appartienne à la même catégorie ou supérieure. 

En cas de vente avec formule  " cabine en garantie" l'Armateur  s'engage à garantir la disponibilité et le prix de la cabine, l'assignation de cette dernière est  communiquée au client au plus tard lors de l'embarquement  puisque qu'il  s'agit d'une cabine  physiquement non  disponible au moment de la réservation. Dans ce cas précis  l'Armateur se réserve la possibilité d'assigner une cabine avec lits séparés, lits superposés, réservée aux personnes à mobilités réduite  ou d'effectuer  un changement de cabine pendant la croisière.

COTÉ CROISIÈRE ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de passagers et bagages. 

Ainsi, COTÉ CROISIÈRE ne peut, être tenu pour responsable des horaires, des modifications d'horaires, de jours, d'itinéraires, de transporteur, d'avions, du nombre ou du choix des correspondances, des changements d'aéroports

En cas de changement d'aéroport en France ou à l'étranger, les frais de navette, taxi, bus etc.…restent à la charge de l'acheteur.

Les horaires et indications se rapportant aux horaires mentionnés dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE sont donnés à titre purement indicatif. 

Les responsabilités des compagnies de transports aériens, ou autres transporteurs utilisant d'autres modes de transport, qui participent aux croisières présentées dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE, des représentants, agents ou employés de celles-ci sont limitées en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, aux conditions des transports aériens, ou autres modes de transport, des passagers et de leurs bagages exclusivement. 

COTÉ CROISIÈRE attire l'attention de l'acheteur sur les circonstances suivantes, qui sont de nature à limiter la responsabilité de COTÉ CROISIÈRE dans la réalisation des croisières proposées sur le catalogue de COTÉ CROISIÈRE: les contraintes spécifiques de transport aérien, liées notamment à l'encombrement de l'espace aérien, aux règles de navigation aérienne, au délai de traitement des appareils sur les aéroports, subordonné au souci essentiel de la sécurité des passagers transportés, peuvent entraîner les compagnies à modifier les horaires prévisionnels, tant pour les vols réguliers que spéciaux. 

De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait engager la responsabilité de COTÉ CROISIÈRE

 

Responsabilités des organisateurs

Pour chaque prestation, lorsqu'il est fait mention de se reporter aux conditions particulières de vente de l'organisateur technique, seules sont applicables les conditions de celui-ci. 

Tous les organisateurs des croisières proposés sur le catalogue de COTÉ CROISIÈRE, régis par les présentes conditions de vente, sont couverts par une assurance de responsabilité civile selon les lois en vigueur, et adhèrent aux conditions préconisées par les autorités. 

Tout retard d'arrivée pour les croisières devra être signalé au responsable de la croisière sous risque de reprise de la prestation par le représentant local de l'organisateur technique, la responsabilité de l'acheteur serait alors la seule engagée. 

Tous armateurs se réservent le droit d’annuler une croisière si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le client pourra dans ce cas accepter une croisière de substitution ou le remboursement des sommes perçues mais ne pourra prétendre à aucune indemnité.

En ce qui concerne les conditions afférentes à chaque croisière au sujet des horaires, itinéraires, modifications, inscriptions et conditions d'annulation, l'acheteur est invité à se référer aux précisions indiquées pour chaque croisière proposée dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE. 

Certaines informations ne peuvent toutefois être données que sous réserve des conditions météorologiques ou événements extérieurs indépendants de la volonté du prestataire, pouvant affecter le déroulement d'événements particuliers.

Les départs dans la période de fêtes de fin d'année peuvent entraîner de la part des organisateurs techniques l'application de conditions particulières d'annulation, de versement d'acompte, de contrainte de durée de croisière … Ces éléments sont précisés pour chaque voyage ou séjour concerné présenté dans le catalogue de COTÉ CROISIÈRE

 

Modifications d’itinéraires et d’horaires

COTÉ CROISIÈRE ne peut malheureusement pas garantir que la navire fera escale à chacun des ports prévus ou suivra l'itinéraire prescrit. Certains circonstances extérieures (conditions météorologiques, grèves, émeutes ...) peuvent obliger le Commandant, pour assurer la sécurité des passagers, à supprimer ou écourter une escale, à faire des escales supplémentaires et plus généralement à apporter des modifications à l'itinéraire prévu, ou à changer de navire ou de port. 

COTÉ CROISIÈRE ne serait être tenus pour responsables envers les passagers de ce fait ou pour tout manquement au respect des horaires d'arrivée ou de départ indiqués dans la brochure, et ce quelle que soit l'escale. 

Réclamations

Toute demande d'annulation doit être faite par lettre recommandée. Sera considérée comme date effective la date à laquelle le courrier de l'acheteur parvient à COTÉ CROISIÈRE

En ce qui concerne les réclamations de l'acheteur concernant le déroulement ou l’organisation du voyage, celles-ci sont à adresser par écrit dans les 8 jours suivants la fin du séjour à COTÉ CROISIÈRE. Cette réclamation doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute réclamation formulée au delà de ce délai sera rejetée.

COTÉ CROISIÈRE demande à l'acheteur, en cas de difficultés rencontrées lors de la croisière (vols, suppléments demandés par un prestataire sur place, retards, …), de faire constater les faits par écrit par les autorités ou le représentant local de l'organisateur local. 

Les réclamations sont à adresser en lettre recommandée avec accusé de réception à COTÉ CROISIÈRE Service Réclamations – 5 rue Barbès 11000 Carcassonne

Défaut d’enregistrement

COTÉ CROISIÈRE ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement de l'acheteur au lieu de départ du voyage aérien à forfait, et ce, pour quelque cause que ce soit, par exemple occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. 

Modification par le client avant le départ

Toute modification émanant du client (dates de voyage, bateau, Cie maritime…) avant le départ sera considérée comme une annulation du séjour et entraîne la perception des frais mentionnés à l’article « Annulation par le client»

Assurance

Conformément à la réglementation, COTÉ CROISIÈRE dispose d’une assurance couvrant les responsabilités professionnelles, mais elle ne peut se substituer à la responsabilité civile individuelle des participants au voyage.

De plus, il est souhaitable de posséder une garantie multirisque couvrant les frais d'annulation, rapatriement, maladie, accidents de voyage …

COTÉ CROISIÈRE offre à ses clients la possibilité de souscrire, par l’intermédiaire de PRESENCE ASSISTANCE, auprès de GAN EUROCOURTAGE IARD :

-  un contrat d’assurance multirisque n° 78 373 772/9
-  un contrat d’assurance annulation   n° 78 454 318/4

Elle doit être souscrite en même temps que la réservation. Son coût varie en fonction du montant du voyage.

Il appartient aux participants aux voyages de vérifier les risques  pour lesquels ils sont couverts.

Une fois l’assurance souscrite, aucune modification du contrat ne pourra être faite. Le client recevra un extrait des conditions générales de garantie dès son inscription.

Lorsqu’une assurance annulation est souscrite, il appartient aux participants d’informer directement l’assureur de l’annulation ou de tout autre sinistre dans les conditions et délais indiqués au contrat d’assurance.

 

Les bons cadeaux

Les bons cadeaux ne sont ni cessibles ni remboursables.
Ils sont nominatifs, utilisables une seule fois, et toute modification entraîne la perception des frais mentionnés à l’article « Annulation par le client».
Leur durée de validité ne pourra excéder la date de validité indiquée sur le bon cadeau.
Les bons cadeaux non utilisés à leur date de validité sont perdus. Le client ne pourra demander ni leur remboursement ni leur utilisation pour une date ultérieure.
En outre, les bons cadeaux ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière, totale ou partielle.
Les bons cadeaux perdus ou volés ne peuvent donner lieu ni à un échange ni à un quelconque remboursement.
Les bons cadeaux ne peuvent être utilisés par le client qu’après paiement intégral de leur valeur.
COTÉ CROISIÈRE ne pourra être tenu responsable de la non utilisation du bon cadeau si le client en demande l’utilisation à une période ou sur une destination pour lesquelles aucune disponibilité n’est trouvée.
La valeur du bon cadeau correspond au prix le plus bas de l'année (basse saison).
En cas de réservation d’un séjour d’une valeur supérieure au prix du bon cadeau, le bénéficiaire devra d’acquitter de la différence de valeur afin de valider la réservation.

 

Protection de la vie privée

Les informations personnelles collectées par les équipes de COTÉ CROISIÈRE  sont nécessaires au traitement de la demande de prestation touristique. COTE CROSIERE accorde la plus haute importance à préserver la confidentialité de ces données.

Conformément à la Loi n°78.17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives qui le concernent, que COTÉ CROISIÈRE  est amené à recueillir pour les besoins de son activité. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé sur simple demande adressée par courrier à Blue Passion, 5 rue Barbès - 11000 Carcassonne, 

Sauf avis contraire de votre part, COTÉ CROISIÈRE  se réserve la possibilité d’utiliser ces informations pour vous faire parvenir diverses informations commerciales. 

Droits d’auteur

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Informations Légales

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« Côté Croisière » est une marque déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous le numéro national: 07 3 499 177 

 

ANNEXES

Extrait du décret n 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Nous ne pouvons malheureusement pas garantir que la navire fera escale à chacun des ports prévus ou suivra l'itinéraire prescrit. Certains circonstances extérieures (conditions météorologiques, grèves, émeutes ...) peuvent obliger le Commandant, pour assurer la sécurité des passagers, à supprimer ou écourter une escale, à faire des escales supplémentaires et plus généralement à apporter des modifications à l'itinéraire prévu, ou à changer de navire ou de port. 

Nous ne serions être tenus pour responsables envers les passagers de ce fait ou pour tout manquement au respect des horaires d'arrivée ou de départ indiqués dans la brochure, et ce quelle que soit l'escale. 

Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa a) et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 

En cas de vente de titres de transport non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facture séparée des divers éléments du même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tel que : 

1°. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées;
2°. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3°. Les repas fournis; 
4°. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5°. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 
6°. Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7°. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde;
9°. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11°. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12°. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages, et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes de tourisme ; 
13°. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ". 

Article 97 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

 Article 98 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article 99 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 

Article 100 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article 102 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

Article 103 :
Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

 


GUIDE CROISIERE

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